PSNC & exercice illégal de la médecine
Thérapies non conventionnelles et exercice illégal de la médecine
Puis-je parler de « patients » ? Et de « traitement » ?
Quels termes et quelles actions sont à proscrire ? Comment se mettre en règle dans mes éléments de communication ?
Que dit la loi ?
En matière de bien-être et de thérapie, les pratiques de soin non conventionnelles (PSNC) que l’on appelle également « médecines douces », « médecines traditionnelles », « médecines alternatives » ou « médecines complémentaires » ne sont pas encadrées par un organisme de contrôle officiel.
A l’inverse de la profession d’avocat, ou de médecin par exemple, régie par le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) à qui la loi a confié le devoir et la responsabilité de veiller au maintien de la compétence et la probité du corps médical.
Ainsi en tant que thérapeutes, vos thérapeutiques ne sont pas encadrées par un « ordre des médecines complémentaires » mais sont délimitées par le champ médical. Elles ne doivent pas empiéter, ou laisser penser que vous exercez un acte médical et pourront être qualifiées du fameux « exercice illégal de la médecine » mis à jour le 29 juin 2025. Voir l’Article L4161-1 - Code de la santé publique.
Pour autant, la limite fait aujourd’hui l’objet de débats. Si le thérapeute non-médecin ne peut procéder à un « diagnostic » ni faire de « traitement médical », il peut utiliser le terme de « médecine douce / complémentaire / naturelle ». Sans avoir le droit de se dire médecin. La nuance est fine.
Le CNOM indique que 20% de ses courriers reçus concernent des plaintes de patients envers leurs thérapeutes non conventionnés. Soit près de 2000 courriers par an.
Pour résumer, l’exercice illégal de la médecine en France et en ce qui concerne les non-médecins tel que défini dans l’Article L4161-1 - Code de la santé publique concerne « celui qui pratique habituellement des actes médicaux sans être titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre exigé par la loi. »
L’acte médical est défini par une jurisprudence de 2001 (Cour de cassation, chambre criminelle, 6 février 2001, n° 00-83.425) :
Quels termes sont à proscrire ?
Si l’article sur l’exercice illégal de la médecine interdit l’établissement d’un diagnostic ou d’un traitement, il n’interdit pas au praticien de médecine non conventionnelle de « réaliser un bilan » et de « proposer un accompagnement ».
L’exercice illégal de la médecine est puni de 2 ans de prison et 30.000 € d’amende.
Appeler la personne accompagnée « patient », ou utiliser le terme « traitement » par abus de langage, comporte en réalité très peu de risques de poursuite. Néanmoins, le champ lexical compte.
Cas réel : condamnation pour exercice illégal
Cass. crim., 9 février 2010, n°09-80.681 – Affaire Franck X.
Chiropracteur ayant dépassé le cadre de sa pratique : bilans de santé assimilables à des diagnostics, interprétation de radios, incitation à arrêter un traitement médical, usage du titre de « docteur », confusion volontaire.
Condamnation : trois mois de prison avec sursis, 5 000 € d’amende, condamnation symbolique au CNOM.
Comment me mettre en règle ?
Chez Thérapeîon nous pensons que la personne qui pousse la porte de votre cabinet vient pour être accompagnée dans un processus de bien-être, pas pour recevoir un acte médical.
Il est donc logique d’adopter un champ lexical du bien-être et non celui de la médecine.
Concrètement, beaucoup de thérapeutes ne sont pas en règle. Chez Thérapeîon nous prenons soin, lors de la conception du site web et des supports, à ce que le champ lexical soit adapté. Les mentions légales du site doivent être pensées en ce sens.
Certains mots sont dans un « flou juridique ». Vous l’aurez compris : si que vous ne prétendez pas à un acte médical,vous ne risquez pas grand chose.
Sources
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033897070
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020290107
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/rapport/4xh6th/cnom_psnc.pdf
Cass., crim., 21 sept. 2004, n°04-80526.
Cass., crim., 18 janv. 1990, n°89-81959.
Cass., crim., 2 juin 2004, n°03-87815.
Cass., crim., 6 fév. 2001, n°00-83425.
Cass., crim., 27 janv. 2009, n°08-82023.
Cass., crim., 9 oct. 1973.
Cass., crim., 23 nov. 1967, n°66-93770.
Cass., crim., 09 oct. 1973, n°73-90123.
Cass., crim. 9 fév. 2010, n°09-80681.
Cass., crim., 3 fév. 1987, n°86-92954.
Cass., crim., 07 sept. 2010, n°09-87811.
Cass., crim., 27 janv. 2009, n°08-82023.
Cass., crim., 28 nov. 1989, n°89-83009.
Cass., crim., 29 avril 1998, n°97-81062.
Cass., crim., 28 juin 2016, n°15-83.587.